C-26, r. 138 - Règlement sur les cabinets et les effets des membres de l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec

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36. Dans le cas où la radiation temporaire ou la suspension du droit d’exercice est de plus de 6 mois, le gardien provisoire ou le secrétaire de l’Ordre est alors assujetti aux obligations prévues à l’article 28.
Décision 96-08-29, a. 36.